réglementation
Conformément à l’article R. 241-12 du CSI, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l’article R.241-10 du CSI : le Responsable de service de la Police Municipale.
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R.241-9. Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s’exercent directement auprès de Monsieur le Maire.
Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL) dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même Loi.